Analyse

La lutte contre les bébés-papiers

Résumé

De plus en plus d’enfants naissent hors mariage et doivent faire l’objet d’une reconnaissance par le père ou par la coparente. La loi du 19 septembre 2017 a profondément réformé la procédure de reconnaissance en modifiant la législation et en incriminant les reconnaissances dites « frauduleuses[1] ».

Cette loi a inséré l’article 330/1 du Code civil qui énonce que : « En cas de déclaration de reconnaissance, il n'y a pas de lien de filiation entre l'enfant et l'auteur de la reconnaissance lorsqu'il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'auteur de la reconnaissance, vise manifestement uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié à l'établissement d'un lien de filiation, pour lui-même, pour l'enfant ou pour la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance ».

Elle se fonde sur une hypothèse qui postule l’existence de « bébés papiers ». Cette nouvelle loi a légalisé une pratique illégale des communes qui consistait à suspendre l’enregistrement de la reconnaissance en présence d’un élément d’extranéité. Les familles paient les pots cassés des quelques cas d’abus isolés et marginaux.

Les reconnaissances dites « frauduleuses » sont désormais incriminées pour lutter contre la migration, au même titre que les mariages et les cohabitations légales de complaisance et ce, au détriment d’une série de droits fondamentaux de l’enfant et de ses parents : le droit au nom, le droit aux allocations familiales et à la prime de naissance, le congé de paternité et le congé parental, le droit au recours effectif, le droit de connaître ses origines, le respect de la vie privée et familiale,…

Cette analyse vise à identifier les principales violations des droits fondamentaux des familles et à proposer des solutions plus respectueuses du droit à la vie privée et familiale, de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit au recours effectif.

 

[1] Le législateur a préféré faire référence à une « reconnaissance frauduleuse » plutôt qu’à une « reconnaissance de complaisance » car il n’entend pas sanctionner les reconnaissances socio-affectives mais uniquement contre les reconnaissances effectuées dans le seul but de contourner les dispositions légales en matière de séjour.

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